Charte de l’activité libérale au CH de Saint-Quentin

La présente charte a pour objet de préciser les conditions de réalisation de l’activité libérale conformément à l’article R.6154-3-1 du code de la santé publique qui prévoit que les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale élaborent une charte de l’activité libérale intra-hospitalière comprenant au minimum les clauses visant à garantir l’information des patients quant au caractère libéral de l’activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre, leur droit à être pris en charge dans le cadre de l’activité publique des praticiens, et la transparence de l’exercice d’une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales. Elles sont adaptées à la nature de l’activité de l’établissement public de santé.

La charte est arrêtée par le directeur de l’établissement sur proposition de la commission d’activité libérale, après concertation du directoire et avis de la commission des usagers, de la commission médicale d’établissement et du conseil de surveillance.

Par ailleurs, l’activité libérale est régie par les textes suivants :

– Code de la santé publique et notamment les articles L.6154-1 à L.6154-7;

R.6154-1 à R.6154-27

– Règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé rédigé par le ministère de santé et des sports

 

Article 1 : Information du patient

Le patient qui choisit d’être traité au titre de l’activité libérale d’un praticien reçoit, au préalable, toutes les informations nécessaires quant aux règles qui lui sont applicables, concernant le montant des honoraires.

Les praticiens veillent à l’affichage des modalités et des tarifs appliqués au sein des espaces d’attentes du patient, ou à défaut, dans le lieu d’exercice/hall d’entrée/secrétariat.

En cas d’hospitalisation, le consentement du patient d’être traité au titre de l’activité libérale doit être recueilli après qu’il a pris connaissance des conditions particulières qu’implique son choix et formulé par écrit s’il y a dépassement des honoraires.

Article 2 : Montant des honoraires

Les praticiens fixent le montant de leurs honoraires avec tact et mesure.

Les patients affiliés à la Complémentaire Santé Solidaire (ex : CMU-C) et à l’AME sont pris en charge sans discrimination, que ce soit en secteur public ou libéral. Pour ces patients, les praticiens sont notamment tenus de ne pas appliquer de dépassement d’honoraires et de pratiquer le tiers-payant intégral.

Article 3 : Parcours du patient

Sous réserve du libre choix du patient, de son information et de son accord, un patient ne peut être transféré dans le secteur d’activité libérale d’un praticien s’il a été admis dans l’établissement au titre du secteur public. Il en va de même dans le sens inverse.

Article 4 : Transparence d’exercice du praticien

Nature :

L’activité libérale peut concerner les consultations externes, les actes médico-techniques et les soins en hospitalisation.

Les praticiens doivent exercer personnellement et à titre principal une activité de la même nature dans le secteur hospitalier public.

Durée :

La durée d’exercice de l’activité libérale ne peut pas excéder 20% de la durée du service hospitalier hebdomadaire et doit être conforme aux dispositions du contrat d’activité libérale.

Il est rappelé au praticien l’obligation de renseigner leurs tableaux de service.

Contrôle du respect de l’activité libérale :

La commission d’activité libérale veille au bon déroulement de l’activité libérale au sein de l’établissement.

Elle réalise notamment les contrôles règlementaires nominatifs et individuels visant à comparer l’activité privée et l’activité publique des praticiens exerçant une activité libérale, la quotité de temps dévolue à cette activité ainsi que le respect des règles d’affichage des tarifs.

Ce contrôle s’appuie conformément aux textes d’une part, sur les déclarations trimestrielles des praticiens et d’autre part, sur les relevés des honoraires adressés par la CPAM.

En outre, le nombre des consultations et des actes réalisés à titre libéral doit être inférieur au nombre des consultations et des actes réalisés au titre de l’activité publique.

Le relevé d’activité transmis trimestriellement par le praticien permet de distinguer l’activité en consultation externe, les actes et l’activité en hospitalisation (actes CCAM). L’activité est fournie en nombre et en valorisation financière.

Les données d’activité déclarées par les praticiens servent de base pour le calcul de leur redevance.

En cas d’exercice à temps partagé sur plusieurs établissements, l’intégralité de l’activité publique sera prise en compte dans le calcul de l’activité globale. Ainsi, les données d’activité publique du praticien sont fournies par la Direction des Affaires Financière à partir du système d’information et du relevé d’activité fournie par les Directions des Etablissements Public de Santé. Ce suivi implique de comptabiliser avec précision les actes publics et privés qui ont été personnellement réalisés par chaque praticien.

En signant cette charte, je déclare avoir pris connaissance de ces termes et m’engage à les respecter